| I. BUT ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
Article
1
La Société des Artistes Français, fondée en 1882 et reconnue d'utilité publique par décret du 11 mai 1883, a pour but de représenter et défendre les intérêts généraux des Artistes Français. Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Paris |
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Article
2
Les moyens d'action de la Société : l'organisation d'une exposition ou «Salon» annuel des Beaux Arts et l'aide et l'assistance à ses membres dans toutes les circonstances où cela pourrait leur être utile. |
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Article
3
La Société est ouverte à tous les Artistes de nationalité française qui ont été admis par un Jury au moins deux fois à l'Exposition annuelle des Artistes vivants dite " Le Salon " Une seule admission suffit si le candidat a obtenu une récompense du Jury de sa section quelle que soit l'importance de cette récompense. Pour être admis il faut, en outre, être présenté par deux membres de la Société appartenant à la section à laquelle on veut entrer et être agréé par le Comité. Une cotisation annuelle est exigée. Elle peut être rachetée par une somme représentant vingt fois le montant de cette cotisation. Si la cotisation est relevée, le rachat en sera relevé dans les mêmes proportions. La cotisation annuelle peut être relevée, sur le rapport du Comité, par décision de l'Assemblée générale. En ce cas les sommes à verser pour le rachat des cotisations sont augmentées proportionnellement. Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Comité aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Art ou à la Société. Les Sociétaires sont répartis suivant leur spécialité en quatre sections qui comprennent: La première : la peinture. La deuxième : la sculpture, la gravure en médailles et sur pierres fines. La troisième : l'architecture. La quatrième : la gravure et la lithographie. Le titre de Sociétaire ne confère pas le droit d'être admis aux expositions annuelles sans être soumis à l'examen du Jury. |
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Article
4
La qualité de membres de la Société se perd :
- 1° par démission ;
- 2° par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou motifs graves par le Comité, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'Assemblée générale. |
| II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article
5
La Société est administrée par un Comité de 70 membres élus au scrutin secret pour trois ans au suffrage universel des Sociétaires spécialement réunis à cet effet, le vote par correspondance étant admis.
Ce Comité est intégralement renouvelé tous les trois ans, et les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre empêchement, le Comité pourvoit aux remplacements en prenant à la suite les Artistes qui ont obtenu le plus de voix lors de l'élection précédente. Chaque membre du Comité est élu par les Sociétaires de sa section et non pas par l'ensemble des Sociétaires.
Chaque section des Artistes sera représentée dans la proportion suivante, à savoir : La section de peinture par 43 membres, la section de sculpture par 17 membres, la section d'architecture par 5 membres, la section de gravure et lithographie par 5 membres. Total : 70 membres. Chaque année le Comité nomme au scrutin secret, parmi ses membres, un Président, deux Vice Présidents, deux Adjoints à la Présidence, un Secrétaire rapporteur, rédacteur de la Revue des Artistes français, quatre Secrétaires dont un par section et un Trésorier, qui constituent le Bureau. Tous sont rééligibles. |
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Article
6
Le Comité se réunit au siège social au moins une fois tous les deux mois et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers des membres est nécessaire pour la validité des opérations. Il est tenu procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre coté et paraphé par le Préfet de la Seine ou son délégué. Les membres du comité représentant une des quatre sections peuvent se réunir pour discuter des affaires qui leur sont propres. Les décisions qui en résulteront seront portées à la connaissance du comité qui ne pourra s'y opposer qu'autant qu'elles empiéteraient sur les droits d'une autre section ou porteraient atteinte aux intérêts généraux de la Société. |
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Article
7
Les membres du Comité ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Les agents rétribués peuvent être appelés par le Président à assister avec voix consultative aux séances de l'Assemblée générale et du comité. |
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Article
8
L'Assemblée générale de la Société comprend tous les Sociétaires. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou sur la demande du quart de ses membres. Son ordre du Jour est réglé par le Comité. Son bureau est celui du Comité. Elle entend les rapports sur la gestion du Comité, sur la situation financière et morale de la Société. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de la Société, sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués de l'Association n'ont pas accès à l'Assemblée générale. |
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Article
9
Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Les représentants de l'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. |
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Article
10
Les délibérations du Comité relatives aux acquisitions, échanges et aliénation des immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée générale. |
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Article
11
Les délibérations du Comité relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901, et le décret no 66 388 du 13 juin 1966. Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative. |
| III. DOTATIONS, FONDS DE RÉSERVE ET RESS
Article
12
La dotation comprend :
- 1° : une somme de 4.238,31 placée, conformément aux dispositions de l'article suivant ;
- 2° : les immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société
- 3° les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;
- 4° les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
- 5° le dixième au moins annuellement capitalisé du revenu net des biens de la Société ;
- 6° la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'Association pour l'exercice suivant. |
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Article
13
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l'État, en actions nominatives de Sociétés d'investissement constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être également employés soit à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté, soit à l'acquisition d'immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société, ainsi que de bois, forêts ou terrains à boiser. |
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Article
14
Les recettes annuelles de la Société. se composent :
- 1° de la partie du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 5e paragraphe de l'article 12 ;
- 2° des cotisations et souscriptions de ses membres ;
- 3° des subventions de l'État, des départements, des communes, et des établissements publics ;
- 4° du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé ;
- 5° des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
- 6° du produit de la rétribution perçue pour l'admission à des expositions dont le maximum ne doit pas dépasser le prix de revient. |
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Article
15
Il est tenu au jour le jour une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan. Chaque établissement de la Société doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Société. Il est justifié chaque année auprès du Préfet de la Seine, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Education Nationale de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé. |
| IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article
16
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée générale sur la proposition du Comité ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'Assemblée Générale. Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins quinze jours à l'avance. L'Assemblée doit se composer du quart, au moins, des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. |
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Article
17
L'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de la Société et convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. |
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Article
18
En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de la Société. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique. |
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Article
19
Les délibérations de l'Assemblée générale, prévues aux articles 16, 17, 18, sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Affaires Culturelles. Elles ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement. |
| SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article
20
Le Président doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture de Paris tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de la Société. Les registres de la Société et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leurs délégués ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des comités locaux, sont adressés chaque année au Préfet de Paris, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Affaires culturelles. |
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Article
21
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Affaires Culturelles ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la Société et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. |
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Article
22
Le règlement intérieur préparé par le Comité et adopté par l'Assemblée générale est adressé à la Préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du Ministre de l'Intérieur. |